16 Sep
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Civ. 1re, 7 juin 2023, F-B, n° 22-15.552

"5. En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

6. La cour d'appel, a fait ressortir qu'il existait une incertitude sur la décision que les emprunteurs auraient prise en cas de respect par la banque de son obligation de mise en garde, et que le risque d'endettement excessif s'était réalisé au bout de trois ans, caractérisant ainsi l'existence de la perte de chance par eux subie".

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