Civ. 1re, 5 avr. 2023, FS-B+L, n° 21-25.044
" 5. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
6. Pour déclarer, d'office, le juge aux affaires familiales incompétent en application de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, l'arrêt retient que la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [F] est fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre de son immeuble et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
7. En statuant ainsi, alors que la demande ne relevait pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative et n'échappait pas à la connaissance de la juridiction française, la cour d'appel a violé le texte susvisé."