L’article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et Décr. n° 2023-417, 31 mai 2023, JO 1er juin
" I.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;
b) Après l'article L. 215-1, il est inséré un article L. 215-1-1 ainsi rédigé :« Art. L. 215-1-1.-Lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité « A cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur. » ;
c) A l'article L. 215-2, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : «, à l'exception de l'article L. 215-1-1, » ;
d) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 215-5, après le mot : « reconduction », sont insérés les mots : « et aux modalités de résiliation » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « clause », la fin du II de l'article L. 224-28 est ainsi rédigée : « sans avoir à s'acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d'exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d'un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d'au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat. » ;
3° Après l'article L. 224-37, il est inséré un article L. 224-37-1 ainsi rédigé : « Art. L. 224-37-1.-Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7 « En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4; « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
4° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifiée : L'intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ; Il est ajouté un article L. 241-3-1 ainsi rédigé :« Art. L. 241-3-1.-Tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
II.-Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Il est applicable aux contrats en cours d'exécution à la même date. Les 2° et 3° du même I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023".